Code de la santé publique · Article

Article R2324-46-5

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 5 : Crèches collectives
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
  3. Livre III : Etablissements, services et organismes
  4. Titre II : Autres établissements et services
  5. Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans
  6. Section 3 : Autres établissements
  7. Sous-section 5 : Crèches collectives
IdentifiantLEGIARTI000054150455
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2324-46-5 du Code de la santé publique (version du 1er septembre 2026)Légifrance →

1. I. - (Abrogé).

2. II. - (Abrogé).

3. III. - Les professionnels mentionnés au 1° de l'article R. 2324-42 peuvent être remplacés par des personnes qui justifient d'une certification au moins de niveau 3, enregistrée au répertoire national de certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail, attestant de compétences dans le champ de l'accueil des jeunes enfants et de deux années d'expérience professionnelle, ou d'une expérience professionnelle de trois ans comme assistant maternel agréé.

Nota : Conformément à la décision n°504769 et 504819 du 27 mai 2026 du Conseil d’Etat statuant au contentieux (ECLI:FR:CECHR:2026:504769.20260527), le décret n° 2025-304 du 1er avril 2025 (NOR : TSSA2502550D) est annulé en tant qu’il abroge, dès le 1er septembre 2026, le III de l’article R. 2324-46-5 du code de la santé publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054150455, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.