Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
Livre III : Etablissements, services et organismes
Titre II : Autres établissements et services
Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans
Section 3 : Autres établissements
Sous-section 6 : Jardins d'enfants
IdentifiantLEGIARTI000051418436
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2324-47 du Code de la santé publique (version du 3 avril 2025)Légifrance →
1. I.-Les jardins d'enfants mentionnés au 2° de l'article R. 2324-17 accueillent des enfants âgés de dix-huit mois et plus en vue de promouvoir leur socialisation et leur épanouissement ainsi que de faciliter la transition vers leur intégration dans l'enseignement du premier degré.
2. Pour ces établissements, le projet d'établissement mentionné à l'article R. 2324-29 comporte une présentation des partenariats mis en œuvre avec les écoles maternelles ou primaires du territoire afin de répondre à l'objectif fixé au précédent alinéa.
3. II.-Les jardins d'enfants relèvent de l'une des catégories suivantes, selon la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du président du conseil départemental :
4. 1° Les petits jardins d'enfants : établissements d'une capacité inférieure ou égale à vingt-quatre places ;
5. 2° Les jardins d'enfants : établissements d'une capacité d'accueil comprise entre vingt-cinq et cinquante-neuf places ;
6. 3° Les grands jardins d'enfants : établissements d'une capacité d'accueil supérieure ou égale à soixante places.
7. III.-Dans les jardins d'enfants, la taille maximale des unités d'accueil visées à l'article R. 2324-28 est de quatre-vingts places.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R180-26 jusqu'au 27 mai 2003 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003). Lien incertain : la version affichée date du 3 avril 2025, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1131 du 30 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2021 sous réserve des dispositions des II à IX.
Aller plus loin
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