Code de la santé publique · Article

Article R2324-48-3

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2021.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 7 : Crèches familiales
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
  3. Livre III : Etablissements, services et organismes
  4. Titre II : Autres établissements et services
  5. Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans
  6. Section 3 : Autres établissements
  7. Sous-section 7 : Crèches familiales
IdentifiantLEGIARTI000043996435
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2324-48-3 du Code de la santé publique (version du 1er septembre 2021)Légifrance →

1. Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article R. 2324-41, le gestionnaire d'une crèche familiale respecte les minimas suivants :

2. 1° Petites crèches familiales : pas d'obligation ;

3. 2° Crèches familiales : 0,5 équivalent temps plein d'éducateur de jeunes enfants ;

4. 3° Grandes crèches familiales : 1 équivalent temps plein d'éducateur de jeunes enfants ;

5. 4° Très grandes crèches familiales : 1,5 équivalent temps plein d'éducateur de jeunes enfants, complété par 0,5 équivalent temps plein par tranche complète de trente places supplémentaires.

Nota : Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1131 du 30 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2021 sous réserve des dispositions des II à IX.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043996435, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.