Code de la santé publique · Article

Article R2324-48-4

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2021.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 7 : Crèches familiales
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
  3. Livre III : Etablissements, services et organismes
  4. Titre II : Autres établissements et services
  5. Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans
  6. Section 3 : Autres établissements
  7. Sous-section 7 : Crèches familiales
IdentifiantLEGIARTI000043996437
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2324-48-4 du Code de la santé publique (version du 1er septembre 2021)Légifrance →

1. Les assistants maternels d'une crèche familiale se réunissent régulièrement en présence des enfants qu'ils accueillent pour des temps de socialisation et d'éveil, dans les locaux de la crèche familiale ou tout autre lieu adapté à la mise en œuvre du projet éducatif prévu au 1° de l'article R 2324-29.

2. La crèche familiale organise régulièrement, en collaboration avec le service départemental de protection maternelle et infantile, des rencontres d'information pour les assistants maternels, auxquelles les titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux peuvent être associés. Il prévoit l'accueil des enfants lors de ces activités d'information.

Nota : Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1131 du 30 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2021 sous réserve des dispositions des II à IX.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043996437, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.