RattachementSous-section 8 : Etablissements et services d'accueil saisonniers ou ponctuels
Partie réglementaire
Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
Livre III : Etablissements, services et organismes
Titre II : Autres établissements et services
Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans
Section 3 : Autres établissements
Sous-section 8 : Etablissements et services d'accueil saisonniers ou ponctuels
IdentifiantLEGIARTI000051418430
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2324-49-1 du Code de la santé publique (version du 3 avril 2025)Légifrance →
1. La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 2324-18 est transmise au plus tard trois mois avant la date d'ouverture envisagée. L'autorisation vaut pour quinze ans à compter de la date de la première ouverture de l'établissement.
2. Lors de chaque réouverture au cours de la période d'autorisation et au plus tard un mois avant la réouverture de l'établissement, le gestionnaire de l'établissement en informe par écrit le président du conseil départemental par tout moyen permettant de justifier de la date de réception.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.