Code de la santé publique · Article

Article R2324-49-1

Article en vigueur depuis le 3 avril 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 8 : Etablissements et services d'accueil saisonniers ou ponctuels
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
  3. Livre III : Etablissements, services et organismes
  4. Titre II : Autres établissements et services
  5. Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans
  6. Section 3 : Autres établissements
  7. Sous-section 8 : Etablissements et services d'accueil saisonniers ou ponctuels
IdentifiantLEGIARTI000051418430
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2324-49-1 du Code de la santé publique (version du 3 avril 2025)Légifrance →

1. La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 2324-18 est transmise au plus tard trois mois avant la date d'ouverture envisagée. L'autorisation vaut pour quinze ans à compter de la date de la première ouverture de l'établissement.

2. Lors de chaque réouverture au cours de la période d'autorisation et au plus tard un mois avant la réouverture de l'établissement, le gestionnaire de l'établissement en informe par écrit le président du conseil départemental par tout moyen permettant de justifier de la date de réception.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051418430, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.