Code de la santé publique · Article

Article R2324-49-3

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2021.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 8 : Etablissements et services d'accueil saisonniers ou ponctuels
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
  3. Livre III : Etablissements, services et organismes
  4. Titre II : Autres établissements et services
  5. Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans
  6. Section 3 : Autres établissements
  7. Sous-section 8 : Etablissements et services d'accueil saisonniers ou ponctuels
IdentifiantLEGIARTI000043996583
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2324-49-3 du Code de la santé publique (version du 1er septembre 2021)Légifrance →

1. L'accueil saisonnier ou ponctuel, par tout établissement public ou privé, d'enfants scolarisés de moins de six ans à l'occasion de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs est subordonné à l'autorisation prévue au troisième alinéa de l'article L. 2341-1, selon la procédure définie à l'article R. 2324-10.

2. Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent sans préjudice de celles de l'article R. 2324-18, lorsque l'établissement accueille également des enfants de moins de six ans dans les conditions prévues à l'article R. 2324-17.

Nota : Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1131 du 30 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2021 sous réserve des dispositions des II à IX.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043996583, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.