Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2021 au 30 avril 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 9 : Etablissements et services à gestion parentale
Partie réglementaire
Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
Livre III : Etablissements, services et organismes
Titre II : Autres établissements et services
Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans
Section 3 : Autres établissements
Sous-section 9 : Etablissements et services à gestion parentale
IdentifiantLEGIARTI000043996632
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2324-50-2 du Code de la santé publique (version du 1er septembre 2021)Légifrance →
1. Dans les établissements ou services à gestion parentale, les obligations de contrôle des antécédents judiciaires du personnel prévues à l'article R. 2324-33 s'appliquent aux titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux des enfants participant à l'accueil de ces derniers ainsi qu'à l'encadrement du personnel.
Nota : Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1131 du 30 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2021 sous réserve des dispositions des II à IX.
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