Code de la santé publique · Article

Article R2324-56

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 4 : Mesures de police et sanctions administratives
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
  3. Livre III : Etablissements, services et organismes
  4. Titre II : Autres établissements et services
  5. Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans
  6. Section 3 : Autres établissements
  7. Sous-section 10 : Contrôle, mesures de police et sanctions administratives
  8. Paragraphe 4 : Mesures de police et sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000050737344
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2324-56 du Code de la santé publique (version du 6 décembre 2024)Légifrance →

1. L'administrateur provisoire désigné en application du II de l'article L. 2324-3 est choisi en raison de ses compétences dans le domaine des établissements ou services mentionnés à l'article R. 2324-17 ou dans celui des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

2. Il satisfait aux conditions définies aux 1° à 4° de l'article L. 8115 du code de commerce.

3. Il exerce ses fonctions de manière indépendante et impartiale.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050737344, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.