Code de la santé publique · Article
Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.
CodeCode de la santé publique
RattachementParagraphe 4 : Mesures de police et sanctions administratives
- Partie réglementaire
- Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
- Livre III : Etablissements, services et organismes
- Titre II : Autres établissements et services
- Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans
- Section 3 : Autres établissements
- Sous-section 10 : Contrôle, mesures de police et sanctions administratives
- Paragraphe 4 : Mesures de police et sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000050737346
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2324-57 du Code de la santé publique (version du 6 décembre 2024)Légifrance →
1. Les autorités mentionnées au II de l'article L. 2324-3 déterminent, le cas échéant, le montant de la rémunération de l'administrateur provisoire.
2. Cette rémunération est assurée par les établissements ou services qu'il administre au prorata des charges d'exploitation de chacun d'eux.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.