Code de la santé publique · Article

Article R2324-58

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 4 : Mesures de police et sanctions administratives
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
  3. Livre III : Etablissements, services et organismes
  4. Titre II : Autres établissements et services
  5. Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans
  6. Section 3 : Autres établissements
  7. Sous-section 10 : Contrôle, mesures de police et sanctions administratives
  8. Paragraphe 4 : Mesures de police et sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000050737348
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2324-58 du Code de la santé publique (version du 6 décembre 2024)Légifrance →

1. Lorsqu'il met en œuvre les injonctions prévues au I de l'article L. 2324-3, l'administrateur provisoire procède, en matière de gestion des personnels, au licenciement individuel, à la remise à disposition ou à la mutation des personnels dans les conditions précisées par l'acte de désignation mentionné au II de l'article L. 2324-3, si la prise de ces mesures se révèle urgente ou nécessaire, afin de permettre le retour à un fonctionnement normal de l'établissement ou du service.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050737348, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.