1. Lorsqu'il met en œuvre les injonctions prévues au I de l'article L. 2324-3, l'administrateur provisoire procède, en matière de gestion des personnels, au licenciement individuel, à la remise à disposition ou à la mutation des personnels dans les conditions précisées par l'acte de désignation mentionné au II de l'article L. 2324-3, si la prise de ces mesures se révèle urgente ou nécessaire, afin de permettre le retour à un fonctionnement normal de l'établissement ou du service.
Code de la santé publique · Article
Article R2324-58
Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 4 : Mesures de police et sanctions administratives
- Partie réglementaire
- Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
- Livre III : Etablissements, services et organismes
- Titre II : Autres établissements et services
- Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans
- Section 3 : Autres établissements
- Sous-section 10 : Contrôle, mesures de police et sanctions administratives
- Paragraphe 4 : Mesures de police et sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000050737348
Texte parentLEGITEXT000006072665
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