RattachementSection 3 : Organisation du service des vaccinations.
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
Chapitre Ier : Vaccinations
Section 3 : Organisation du service des vaccinations.
IdentifiantLEGIARTI000036548727
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3111-10 du Code de la santé publique (version du 27 janvier 2018)Légifrance →
1. Pour les consultations de vaccination autorisées par le conseil départemental en application du deuxième alinéa de l'article R. 3111-4, le président du conseil départemental désigne les médecins chargés des vaccinations et des examens médicaux préalables et les auxiliaires techniques et administratifs, sur proposition du maire en ce qui concerne les auxiliaires administratifs.
2. Les auxiliaires techniques sont choisis parmi le personnel des services sanitaires ou assimilés ; les médecins ou auxiliaires appartenant au service de santé scolaire sont désignés sur avis conforme du chef de service intéressé.
3. Les taux de rémunération des vaccinations sont fixés par le président du conseil départemental.
Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait aux articles 5 du décret n°52-247 du 28 février 1952, 3 du décret n°65-213 du 19 mars 1965 et 5 du décret n°65-213 du 19 mars 1965 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
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