RattachementSection 3 : Organisation du service des vaccinations.
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
Chapitre Ier : Vaccinations
Section 3 : Organisation du service des vaccinations.
IdentifiantLEGIARTI000036548723
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3111-11 du Code de la santé publique (version du 27 janvier 2018)Légifrance →
1. Le président du conseil départemental arrête, après avis de chaque commune, les dates et lieux des séances de vaccination dans la commune, portés à la connaissance du public.
2. Lorsque les circonstances le rendent nécessaire, le président du conseil départemental autorise dans certaines communes la pratique de la vaccination gratuite au domicile du médecin.
3. Le taux de rémunération des médecins vaccinateurs est alors fixé conformément à l'article R. 3111-10.
Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait aux articles 6 du décret n°52-247 du 28 février 1952, 3 du décret n°65-213 du 19 mars 1965 et 6 du décret n°65-213 du 19 mars 1965 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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