Code de la santé publique · Article

Article R3111-11

Article en vigueur depuis le 27 janvier 2018.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Organisation du service des vaccinations.
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
  4. Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
  5. Chapitre Ier : Vaccinations
  6. Section 3 : Organisation du service des vaccinations.
IdentifiantLEGIARTI000036548723
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3111-11 du Code de la santé publique (version du 27 janvier 2018)Légifrance →

1. Le président du conseil départemental arrête, après avis de chaque commune, les dates et lieux des séances de vaccination dans la commune, portés à la connaissance du public.

2. Lorsque les circonstances le rendent nécessaire, le président du conseil départemental autorise dans certaines communes la pratique de la vaccination gratuite au domicile du médecin.

3. Le taux de rémunération des médecins vaccinateurs est alors fixé conformément à l'article R. 3111-10.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait aux articles 6 du décret n°52-247 du 28 février 1952, 3 du décret n°65-213 du 19 mars 1965 et 6 du décret n°65-213 du 19 mars 1965 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036548723, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.