Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 3 : Organisation du service des vaccinations.
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
Chapitre Ier : Vaccinations
Section 3 : Organisation du service des vaccinations.
IdentifiantLEGIARTI000006911711
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3111-12 du Code de la santé publique (version du 27 mai 2003)Légifrance →
1. Les parents ou tuteurs prennent toutes dispositions utiles pour que les enfants ou pupilles soient présentés aux séances prescrites ; les adultes doivent s'y présenter. En cas d'empêchement par maladie, un certificat médical doit être adressé au médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile.
2. Sont dispensés de se présenter :
3. 1° Les personnes qui, ayant été vaccinées par un médecin de leur choix, ont remis avant la séance un certificat délivré par ce médecin et indiquant la nature du vaccin, les dates et les doses des injections ;
4. 2° Les personnes qui ont remis, avant la séance, un certificat médical justifiant d'une contre-indication.
Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait aux articles 7 du décret n°52-247 du 28 février 1952, 3 du décret n°65-213 du 19 mars 1965, 4 du décret n°65-213 du 19 mars 1965 et 7 du décret n°65-213 du 19 mars 1965 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
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