Article abrogé, en vigueur du 22 mars 2015 au 27 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 3 : Organisation du service des vaccinations.
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
Chapitre Ier : Vaccinations
Section 3 : Organisation du service des vaccinations.
IdentifiantLEGIARTI000028250803
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3111-16 du Code de la santé publique (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. Le service de vaccination notifie aux adultes et aux parents ou tuteurs de mineurs n'ayant pas satisfait aux obligations de vaccination d'avoir à s'y conformer dans un délai qui ne peut excéder la date de la prochaine séance de vaccination organisée dans leur commune de résidence.
2. Dans les communes où la vaccination est pratiquée gratuitement au domicile du médecin, ce délai est de trois mois.
3. Dans le cas où les intéressés ne sont pas conformés à leurs obligations, le président du conseil départemental en informe le procureur de la République.
Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°52-247 du 28 février 1952 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
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