Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 3 : Organisation du service des vaccinations.
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
Chapitre Ier : Vaccinations
Section 3 : Organisation du service des vaccinations.
IdentifiantLEGIARTI000006911717
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3111-17 du Code de la santé publique (version du 27 mai 2003)Légifrance →
1. L'admission dans tout établissement d'enfants, à caractère sanitaire ou scolaire, est subordonnée à la présentation soit du carnet de santé, soit des documents en tenant lieu attestant de la situation de l'enfant au regard des vaccinations obligatoires.
2. A défaut, les vaccinations obligatoires sont effectuées dans les trois mois de l'admission.
Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°52-247 du 28 février 1952 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
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