1. L'office national prend en charge le coût des expertises, sous réserve du remboursement exigible à l'occasion des actions subrogatoires visées à l'article L. 3111-9.
Code de la santé publique · Article
Article R3111-30
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2010.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 6 : Réparation des préjudices imputables à une vaccination obligatoire
- Partie réglementaire
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
- Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
- Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
- Chapitre Ier : Vaccinations
- Section 6 : Réparation des préjudices imputables à une vaccination obligatoire
IdentifiantLEGIARTI000021973520
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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