Code de la santé publique · Article

Article R3111-4-1

Article en vigueur depuis le 19 décembre 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Vaccinations obligatoires.
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
  4. Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
  5. Chapitre Ier : Vaccinations
  6. Section 1 : Vaccinations obligatoires.
IdentifiantLEGIARTI000033627721
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3111-4-1 du Code de la santé publique (version du 19 décembre 2016)Légifrance →

1. La vaccination contre l'hépatite B des thanatopracteurs en formation pratique et en exercice est effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 3111-1 et L. 4151-2.

2. Cette vaccination est réalisée conformément au calendrier des vaccinations mentionné à l'article L. 3111-1.

3. Il est procédé à la vérification de l'immunisation de la personne selon des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

4. La preuve de la vaccination est apportée par la présentation d'un certificat médical, établi après vérification de l'immunisation de la personne, indiquant qu'elle répond aux obligations légales de vaccination contre l'hépatite B.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033627721, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.