Code de la santé publique · Article

Article R3112-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Vaccination obligatoire
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
  4. Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
  5. Chapitre II : Lutte contre la tuberculose et la lèpre
  6. Section 1 : Vaccination obligatoire
IdentifiantLEGIARTI000006911737
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3112-1 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. Sont soumis à la vaccination obligatoire par le vaccin antituberculeux BCG :

2. A.-Les enfants de moins de six ans accueillis :

3. 1° Dans les établissements, services et centres mentionnés à l'article L. 2324-1 ;

4. 2° Dans les écoles maternelles ;

5. 3° Chez les assistantes maternelles ;

6. 4° Dans les pouponnières et maisons d'enfants à caractère sanitaire relevant de l'article L. 2321-1 ;

7. 5° Dans les établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

8. B.-Les enfants de plus de six ans, les adolescents et les jeunes adultes qui fréquentent :

9. 1° Les établissements d'enseignement du premier et du second degré ;

10. 2° Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

11. C.-Les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire et en pharmacie ainsi que les étudiants sages-femmes et les personnes qui sont inscrites dans les écoles et établissements préparant aux professions de caractère sanitaire ou social énumérées ci-après :

12. 1° Professions de caractère sanitaire :

13. a) Aides-soignants ;

14. b) Ambulanciers ;

15. c) Audio-prothésistes ;

16. d) Auxiliaires de puériculture ;

17. e) Ergothérapeutes ;

18. f) Infirmiers et infirmières ;

19. g) Manipulateurs d'électro-radiologie médicale ;

20. h) Masseurs-kinésithérapeutes ;

21. i) Orthophonistes ;

22. j) Orthoptistes ;

23. k) Pédicures-podologues ;

24. l) Psychomotriciens ;

25. m) Techniciens d'analyses biologiques ;

26. 2° Professions de caractère social :

27. a) Aides médico-psychologiques ;

28. b) Animateurs socio-éducatifs ;

29. c) Assistants de service social ;

30. d) Conseillers en économie sociale et familiale ;

31. e) Educateurs de jeunes enfants ;

32. f) Educateurs spécialisés ;

33. g) Educateurs techniques spécialisés ;

34. h) Moniteurs-éducateurs ;

35. i) Techniciens de l'intervention sociale et familiale.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R215-1 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Aux termes de l'article 1er du décret n° 2007-1111 du 17 juillet 2007 (modifié par décret n° 2019-149) relatif à l'obligation vaccinale par le vaccin antituberculeux BCG, l'obligation mentionnée à l'article L. 3112-1 du code de la santé publique est suspendue pour : A. - Les enfants de moins de six ans accueillis : 1° Dans les établissements, services et centres mentionnés à l'article L. 2324-1 ; 2° Dans les écoles maternelles ; 3° Chez les assistantes maternelles ; 4° Dans les pouponnières et maisons d'enfants à caractère sanitaire relevant de l'article L. 2321-1 ; 5° Dans les établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. B. - Les enfants de plus de six ans, les adolescents et les jeunes adultes qui fréquentent : 1° Les établissements d'enseignement du premier et du second degré ; 2° Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. C.-Les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire et en pharmacie ainsi que les étudiants sages-femmes et les personnes qui sont inscrites dans les écoles et établissements préparant aux professions de caractère sanitaire ou social énumérées ci-après : 1° Professions de caractère sanitaire : a) Aides-soignants ; b) Ambulanciers ; c) Audio-prothésistes ; d) Auxiliaires de puériculture ; e) Ergothérapeutes ; f) Infirmiers et infirmières ; g) Manipulateurs d'électro-radiologie médicale ; h) Masseurs-kinésithérapeutes ; i) Orthophonistes ; j) Orthoptistes ; k) Pédicures-podologues ; l) Psychomotriciens ; m) Techniciens d'analyses biologiques ; 2° Professions de caractère social : a) Aides médico-psychologiques ; b) Animateurs socio-éducatifs ; c) Assistants de service social ; d) Conseillers en économie sociale et familiale ; e) Educateurs de jeunes enfants ; f) Educateurs spécialisés ; g) Educateurs techniques spécialisés ; h) Moniteurs-éducateurs ; i) Techniciens de l'intervention sociale et familiale ; D.-Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les établissements ou services mentionnés au A ainsi que les assistantes maternelles ; E.-Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale ; F.-Les personnels des établissements pénitentiaires, des services de probation et des établissements ou services de la protection judiciaire de la jeunesse ; G.-Le personnel soignant des établissements et services énumérés ci-après ainsi que les personnes qui, au sein de ces établissements, sont susceptibles d'avoir des contacts répétés avec des malades tuberculeux : 1° Etablissements de santé publics et privés, y compris les établissements mentionnés à l'article L. 6141-5 du code de la santé publique ; 2° Hôpitaux des armées et Institution nationale des invalides ; 3° Etablissements d'hospitalisation à domicile mentionnés à l'article L. 6125-2 du même code ; 4° Dispensaires ou centres de soins, centres et consultations de protection maternelle et infantile ; 5° Etablissements d'hébergement et services pour personnes âgées ; 6° Structures prenant en charge des malades porteurs du virus de l'immuno-déficience humaine ou des toxicomanes ; 7° Centres d'hébergement et de réinsertion sociale ; 8° Structures contribuant à l'accueil, même temporaire, de personnes en situation de précarité, y compris les cités de transit ou de promotion familiale ; 9° Foyers d'hébergement pour travailleurs migrants. H.-Les sapeurs-pompiers des services d'incendie et de secours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006911737, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.