Code de la santé publique · Article

Article R3112-3

Article en vigueur depuis le 14 mars 2007.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Vaccination obligatoire
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
  4. Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
  5. Chapitre II : Lutte contre la tuberculose et la lèpre
  6. Section 1 : Vaccination obligatoire
IdentifiantLEGIARTI000006911743
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3112-3 du Code de la santé publique (version du 14 mars 2007)Légifrance →

1. Sont dispensées de l'obligation vaccinale, les personnes mentionnées aux articles R. 3112-1 et R. 3112-2 lorsqu'un certificat médical atteste que cette vaccination est contre-indiquée.

2. Les contre-indications à la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R215-3 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret 2006-1675 du 22 décembre 2006 art. 5 : Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 14 mars 2007, date de l'élection du président du Haut Conseil de la santé publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006911743, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.