1. Pour l'application du second alinéa de l'article D. 3112-7, le silence gardé par le préfet vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
Code de la santé publique · Article
Article R3112-8
Article abrogé, en vigueur du 8 août 2004 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Dispensaires antituberculeux.
- Partie réglementaire
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
- Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
- Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
- Chapitre II : Lutte contre la tuberculose
- Section 2 : Dispensaires antituberculeux.
IdentifiantLEGIARTI000006911735
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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