Code de la santé publique · Article

Article R3113-1

Article en vigueur depuis le 2 août 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Données et modalités de transmission à l'autorité sanitaire
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
  4. Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
  5. Chapitre III : Transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire
  6. Section 1 : Données et modalités de transmission à l'autorité sanitaire
IdentifiantLEGIARTI000047913638
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3113-1 du Code de la santé publique (version du 2 août 2023)Légifrance →

1. I.-Les cas de maladies qui justifient une intervention urgente locale, nationale ou internationale sont signalés à l'agence régionale de santé dans les conditions fixées à l'article R. 3113-3.

2. II.-Les cas de maladie qui exigent une surveillance particulière pour la protection de la santé publique sont signalés à l'Agence nationale de santé publique dans les conditions fixées à l'article R. 3113-4.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R11-1 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047913638, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.