Code de la santé publique · Article

Article R3114-23

Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2003 au 6 avril 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Déroulement d'une opération
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
  4. Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
  5. Chapitre IV : Autres mesures de lutte
  6. Section 3 : Dératisation et désinsectisation des navires
  7. Sous-section 2 : Déroulement d'une opération
IdentifiantLEGIARTI000006911801
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3114-23 du Code de la santé publique (version du 27 mai 2003)Légifrance →

1. Toute négligence ou faute lourde de la part de l'entreprise chargée des opérations entraîne le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation ministérielle accordée, sans préjudice de poursuites pénales éventuelles.

2. La société est responsable civilement des dommages causés par une imprudence ou une faute lourde.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°50-1299 du 18 octobre 1950 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006911801, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.