Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2003 au 6 avril 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 2 : Déroulement d'une opération
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
Chapitre IV : Autres mesures de lutte
Section 3 : Dératisation et désinsectisation des navires
Sous-section 2 : Déroulement d'une opération
IdentifiantLEGIARTI000006911801
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3114-23 du Code de la santé publique (version du 27 mai 2003)Légifrance →
1. Toute négligence ou faute lourde de la part de l'entreprise chargée des opérations entraîne le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation ministérielle accordée, sans préjudice de poursuites pénales éventuelles.
2. La société est responsable civilement des dommages causés par une imprudence ou une faute lourde.
Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°50-1299 du 18 octobre 1950 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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