Code de la santé publique · Article

Article R3114-9

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Maladies transmises par des insectes
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
  4. Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
  5. Chapitre IV : Autres mesures de lutte
  6. Section 2 : Maladies transmises par des insectes
IdentifiantLEGIARTI000038323054
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3114-9 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. I.-La lutte contre les maladies transmises par les insectes a pour objectifs :

2. 1° De prévenir l'implantation et le développement des vecteurs d'agents pathogènes par des mesures d'hygiène et de salubrité ;

3. 2° De diminuer la transmission d'agents pathogènes et de gérer les épidémies de maladies à vecteur par une intervention rapide autour des cas humains.

4. II.-Les mesures susceptibles d'être prises à cette fin en application de l'article L. 3114-5 sont les suivantes :

5. 1° L'information et l'éducation sanitaire visant à faire participer la population à des actions permettant de réduire la prolifération des insectes vecteurs et de promouvoir la protection individuelle ;

6. 2° Les mesures d'hygiène et de salubrité nécessaires pour prévenir l'implantation et le développement des insectes vecteurs ;

7. 3° La surveillance entomologique des insectes vecteurs et l'intervention autour des nouvelles implantations ;

8. 4° La surveillance, par les services de l'Etat compétents et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, des animaux susceptibles d'être contaminés par des agents pathogènes transmis par des insectes vecteurs ;

9. 5° La surveillance épidémiologique des cas humains de maladies transmises par les insectes vecteurs ;

10. 6° Les mesures en matière de prospection, traitement et travaux autour des lieux fréquentés par les cas humains signalés afin de limiter la propagation des maladies vectorielles ainsi que le risque épidémique ;

11. 7° La préparation et la réponse aux épidémies.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait aux articles 1 du décret n°67-428 du 22 mai 1967 et 1 du décret n°88-49 du 12 janvier 1988 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038323054, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.