Code de la santé publique · Article

Article R3115-10

Article en vigueur depuis le 12 janvier 2013.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
  4. Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
  5. Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies
  6. Section 2 : Contrôle sanitaire des points d'entrée
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000026926005
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3115-10 du Code de la santé publique (version du 12 janvier 2013)Légifrance →

1. Lors d'une inspection réalisée sous l'autorité du préfet, le gestionnaire d'un point d'entrée met à disposition des agents chargés de l'inspection tous les documents nécessaires, et notamment les résultats des analyses prévues à l'article R. 1321-23 et les documents de suivi du système de gestion de la qualité de l'eau défini à l'article R. 1321-24 lorsque celui-ci est mis en place.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026926005, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.