1. Le gestionnaire d'un point d'entrée s'assure de la transmission immédiate au directeur général de l'agence régionale de santé, par le coordonnateur mentionné à l'article R. 3115-8, de toute information relative à un événement sanitaire répondant à l'un des critères mentionnés à l'article R. 3115-68.
Code de la santé publique · Article
Article R3115-13
Article en vigueur depuis le 12 janvier 2013.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
- Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
- Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
- Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies
- Section 2 : Contrôle sanitaire des points d'entrée
- Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000026926011
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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