RattachementParagraphe 1 : Points d'entrée du territoire
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies
Section 2 : Contrôle sanitaire des points d'entrée
Sous-section 2 : Organisation de la surveillance aux points d'entrée du territoire
Paragraphe 1 : Points d'entrée du territoire
IdentifiantLEGIARTI000034370234
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3115-16 du Code de la santé publique (version du 6 avril 2017)Légifrance →
1. Les aéroports métropolitains dont le trafic annuel moyen, évalué sur trois années consécutives, est supérieur à un nombre de passagers en provenance d'un voyage international défini par arrêté pris par les ministres chargés de l'intérieur, de la santé et des transports ont la qualité de point d'entrée du territoire.
2. Pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, les aéroports dont le trafic annuel est supérieur à un nombre de passagers en provenance d'un voyage international défini par un arrêté pris par les ministres chargés de l'intérieur, de l'outre-mer, de la santé et des transports ont la qualité de points d'entrée du territoire. Le nombre d'aéroport est limité à un pour chaque collectivité. Celui-ci est l'aéroport dont le trafic annuel est le plus important.
3. La liste des aéroports retenus fait l'objet d'un décret.
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