RattachementParagraphe 1 : Points d'entrée du territoire
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies
Section 2 : Contrôle sanitaire des points d'entrée
Sous-section 2 : Organisation de la surveillance aux points d'entrée du territoire
Paragraphe 1 : Points d'entrée du territoire
IdentifiantLEGIARTI000034370228
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3115-17 du Code de la santé publique (version du 6 avril 2017)Légifrance →
1. Les grands ports maritimes mentionnés à l'article R. 5312-1 du code des transports ont la qualité de points d'entrée du territoire.
2. Pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, les ports dont le trafic annuel est supérieur à un nombre de passagers défini par un arrêté pris par les ministres chargés de l'intérieur, de l'outre-mer, de la santé et des transports ont la qualité de point d'entrée du territoire. Le nombre de port est limité à un pour chaque collectivité. Celui-ci est le port dont le trafic annuel est le plus important.
3. La liste des ports retenus fait l'objet d'un décret.
Aller plus loin
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