1. Les points d'entrée du territoire mentionnés aux articles R. 3115-16 et R. 3115-17 disposent des capacités techniques énoncées au paragraphe 2 de la présente sous-section.
Code de la santé publique · Article
Article R3115-17-1
Article en vigueur depuis le 12 janvier 2013.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Points d'entrée du territoire
- Partie réglementaire
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
- Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
- Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
- Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies
- Section 2 : Contrôle sanitaire des points d'entrée
- Sous-section 2 : Organisation de la surveillance aux points d'entrée du territoire
- Paragraphe 1 : Points d'entrée du territoire
IdentifiantLEGIARTI000026926228
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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