RattachementParagraphe 2 : Capacités techniques des points d'entrée du territoire
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies
Section 2 : Contrôle sanitaire des points d'entrée
Sous-section 2 : Organisation de la surveillance aux points d'entrée du territoire
Paragraphe 2 : Capacités techniques des points d'entrée du territoire
IdentifiantLEGIARTI000026926240
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3115-22 du Code de la santé publique (version du 12 janvier 2013)Légifrance →
1. Le plan d'intervention pour le point d'entrée du territoire et ses mises à jour successives sont transmis par le préfet au ministre chargé de la santé et au préfet de zone de défense et de sécurité.
2. La fréquence des exercices pour la mise en œuvre du plan d'intervention prévue à l'article R. 3115-12 est de deux ans pour les points d'entrée.
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