1. Les agents mentionnés à l'article L. 3115-1 peuvent prescrire, dans leur champ de compétence, toutes mesures visant à la suppression des sources d'infection ou de contamination qu'ils constatent. Les mesures correctives, mentionnées à l'article R. 3115-33, mises en œuvre sont annexées au certificat de contrôle sanitaire ou d'exemption de contrôle sanitaire mentionné au paragraphe 2 de la présente sous-section.
Code de la santé publique · Article
Article R3115-28
Article en vigueur depuis le 12 janvier 2013.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
- Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
- Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
- Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies
- Section 3 : Surveillance sanitaire des moyens de transport
- Sous-section 2 : Surveillance sanitaire des navires
- Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000026926838
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.