Code de la santé publique · Article

Article R3115-30

Article en vigueur depuis le 6 avril 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Modalités de délivrance des certificats
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
  4. Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
  5. Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies
  6. Section 3 : Surveillance sanitaire des moyens de transport
  7. Sous-section 2 : Surveillance sanitaire des navires
  8. Paragraphe 2 : Certificats de contrôle sanitaire et certificats d'exemption de contrôle sanitaire des navires
  9. Sous-paragraphe 1 : Modalités de délivrance des certificats
IdentifiantLEGIARTI000034370212
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3115-30 du Code de la santé publique (version du 6 avril 2017)Légifrance →

1. Les résultats des inspections et les copies des certificats de contrôle sanitaire ou d'exemption de contrôle sanitaire délivrés au nom de l'Etat sont conservés pendant une durée de cinq ans par les personnes ou les organismes mentionnés à l'article R. 3115-31 et sont tenus à disposition du directeur général de l'agence régionale de santé.

2. La personne ou l'organisme agréé donne au directeur général de l'agence régionale de santé un accès gratuit à toutes les informations pertinentes concernant les navires pour lesquels il délivre des certificats, notamment l'accès direct aux documents et rapports de visites appropriés.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034370212, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.