Code de la santé publique · Article

Article R3115-31

Article en vigueur depuis le 6 avril 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Modalités de délivrance des certificats
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
  4. Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
  5. Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies
  6. Section 3 : Surveillance sanitaire des moyens de transport
  7. Sous-section 2 : Surveillance sanitaire des navires
  8. Paragraphe 2 : Certificats de contrôle sanitaire et certificats d'exemption de contrôle sanitaire des navires
  9. Sous-paragraphe 1 : Modalités de délivrance des certificats
IdentifiantLEGIARTI000034370204
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3115-31 du Code de la santé publique (version du 6 avril 2017)Légifrance →

1. I. – Les inspections des navires et la délivrance du certificat de contrôle sanitaire ou d'exemption de contrôle sanitaire sont réalisées par des personnes ou des organismes agréés dans les conditions définies aux articles R. 3115-38 à R. 3115-41.

2. II. – Les certificats de contrôle sanitaire ou d'exemption de contrôle sanitaire ont une durée de validité de six mois et sont délivrés dans les ports dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et des transports. Ces ports doivent pouvoir disposer des services de personnes ou d'organismes agréés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034370204, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.