1. Le préfet peut, en fonction de la gravité du risque pour la santé publique constaté, informer les autorités du port d'escale suivant de la situation sanitaire du navire et prescrire les mesures nécessaires pour remédier aux sources d'infection ou de contamination constatées.
Code de la santé publique · Article
Article R3115-35
Article en vigueur depuis le 12 janvier 2013.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Modalités de délivrance des certificats
- Partie réglementaire
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
- Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
- Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
- Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies
- Section 3 : Surveillance sanitaire des moyens de transport
- Sous-section 2 : Surveillance sanitaire des navires
- Paragraphe 2 : Certificats de contrôle sanitaire et certificats d'exemption de contrôle sanitaire des navires
- Sous-paragraphe 1 : Modalités de délivrance des certificats
IdentifiantLEGIARTI000026926856
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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