RattachementSous-paragraphe 3 : Modalités d'agrément des organismes réalisant les inspections
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies
Section 3 : Surveillance sanitaire des moyens de transport
Sous-section 2 : Surveillance sanitaire des navires
Paragraphe 2 : Certificats de contrôle sanitaire
et certificats d'exemption de contrôle sanitaire des navires
Sous-paragraphe 3 : Modalités d'agrément des organismes réalisant les inspections
IdentifiantLEGIARTI000034370165
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3115-39 du Code de la santé publique (version du 6 avril 2017)Légifrance →
1. La délivrance de l'agrément est subordonnée :
2. 1° A la capacité du demandeur de disposer d'un effectif de personnels suffisant et propre à garantir le bon déroulement des missions qui lui sont confiées ;
3. 2° Au fait de disposer des équipements nécessaires à la protection du personnel pendant l'inspection et des matériels nécessaires à la réalisation de l'inspection, des prélèvements et des analyses sur site ;
4. 3° A ce que le demandeur et son personnel ne soient pas engagés dans des activités incompatibles avec leur indépendance de jugement et leur intégrité en ce qui concerne les activités d'inspection ;
5. Les conditions de transmission du dossier de demande d'agrément et la liste des sociétés agréées sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
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