Code de la santé publique · Article

Article R3115-40

Article en vigueur depuis le 6 avril 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-paragraphe 3 : Modalités d'agrément des organismes réalisant les inspections
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
  4. Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
  5. Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies
  6. Section 3 : Surveillance sanitaire des moyens de transport
  7. Sous-section 2 : Surveillance sanitaire des navires
  8. Paragraphe 2 : Certificats de contrôle sanitaire et certificats d'exemption de contrôle sanitaire des navires
  9. Sous-paragraphe 3 : Modalités d'agrément des organismes réalisant les inspections
IdentifiantLEGIARTI000034370157
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3115-40 du Code de la santé publique (version du 6 avril 2017)Légifrance →

1. I. – La demande d'agrément est accompagnée d'un dossier comprenant :

2. 1° Le nom et l'adresse du demandeur ;

3. 2° Le cas échéant, les statuts et la composition du conseil d'administration de l'organisme demandeur ;

4. 3° La description des activités principales du demandeur ;

5. 4° Le cas échéant, l'organigramme de l'organisme réalisant les inspections sanitaires des navires.

6. 5° Les nom et prénom, la fonction, la qualification professionnelle et les diplômes de la personne responsable des inspections sanitaires des navires ;

7. 6° Le port pour lequel un agrément est sollicité ;

8. 7° L'organisation mise en place par le demandeur pour assurer la prestation, en précisant les équipements et matériels mis à leur disposition, les modalités d'organisation pour faire face à d'éventuelles demandes d'inspection et, lorsque le demandeur est un organisme, le nombre d'employés par site pouvant procéder aux inspections sanitaires ;

9. 8° L'expérience acquise éventuellement dans le domaine de l'inspection sanitaire ou dans le domaine de l'inspection des navires ;

10. 9° Une attestation sur l'honneur certifiant son engagement de confidentialité, d'impartialité et d'indépendance en ce qui concerne les activités d'inspection sanitaire des navires.

11. II. – La demande est réputée complète si le préfet a délivré un accusé de réception ou n'a pas fait connaître, dans un délai d'un mois après sa réception, au demandeur, par lettre avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.

12. Une personne ou un organisme, légalement établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, produit à l'appui de sa demande d'agrément les documents exigés par le présent article. Si cette personne ou cet organisme a obtenu dans son pays d'origine un titre d'effet équivalent ou présente des capacités techniques équivalentes à celles mentionnées à l'article R. 3115-39, il produit les justificatifs nécessaires pour en attester.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034370157, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.