1. L'organisme agréé autorise les agents mentionnés à l'article L. 3115-1 à accéder à ses locaux, à ses instructions internes, à ses systèmes de documentation, y compris aux systèmes utilisés, se rapportant à la réalisation des fonctions attribuées dans la présente sous-section. Ce contrôle peut être complété par une contre-visite d'un navire choisi par l'administration.
Code de la santé publique · Article
Article R3115-42
Article en vigueur depuis le 12 janvier 2013.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-paragraphe 3 : Modalités d'agrément des organismes réalisant les inspections
- Partie réglementaire
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
- Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
- Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
- Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies
- Section 3 : Surveillance sanitaire des moyens de transport
- Sous-section 2 : Surveillance sanitaire des navires
- Paragraphe 2 : Certificats de contrôle sanitaire et certificats d'exemption de contrôle sanitaire des navires
- Sous-paragraphe 3 : Modalités d'agrément des organismes réalisant les inspections
IdentifiantLEGIARTI000026926874
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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