Code de la santé publique · Article

Article R3115-44

Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 2013 au 6 avril 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-paragraphe 3 : Modalités d'agrément des organismes réalisant les inspections
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
  4. Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
  5. Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies
  6. Section 3 : Surveillance sanitaire des moyens de transport
  7. Sous-section 2 : Surveillance sanitaire des navires
  8. Paragraphe 2 : Certificats de contrôle sanitaire et certificats d'exemption de contrôle sanitaire des navires
  9. Sous-paragraphe 3 : Modalités d'agrément des organismes réalisant les inspections
IdentifiantLEGIARTI000026926878
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3115-44 du Code de la santé publique (version du 12 janvier 2013)Légifrance →

1. Le retrait ou, en cas d'urgence, la suspension de tout ou partie des accréditations ou le défaut de sous-traitance mentionnés à l'article R. 3115-39 entraîne respectivement le retrait ou la suspension de l'agrément délivré par le ministre chargé de la santé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026926878, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.