1. Le retrait ou, en cas d'urgence, la suspension de tout ou partie des accréditations ou le défaut de sous-traitance mentionnés à l'article R. 3115-39 entraîne respectivement le retrait ou la suspension de l'agrément délivré par le ministre chargé de la santé.
Code de la santé publique · Article
Article R3115-44
Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 2013 au 6 avril 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-paragraphe 3 : Modalités d'agrément des organismes réalisant les inspections
- Partie réglementaire
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
- Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
- Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
- Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies
- Section 3 : Surveillance sanitaire des moyens de transport
- Sous-section 2 : Surveillance sanitaire des navires
- Paragraphe 2 : Certificats de contrôle sanitaire et certificats d'exemption de contrôle sanitaire des navires
- Sous-paragraphe 3 : Modalités d'agrément des organismes réalisant les inspections
IdentifiantLEGIARTI000026926878
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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