RattachementSous-paragraphe 3 : Modalités d'agrément des organismes réalisant les inspections
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies
Section 3 : Surveillance sanitaire des moyens de transport
Sous-section 2 : Surveillance sanitaire des navires
Paragraphe 2 : Certificats de contrôle sanitaire
et certificats d'exemption de contrôle sanitaire des navires
Sous-paragraphe 3 : Modalités d'agrément des organismes réalisant les inspections
IdentifiantLEGIARTI000034370129
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3115-45 du Code de la santé publique (version du 6 avril 2017)Légifrance →
1. Le défaut de réception du rapport annuel d'activité de la personne ou de l'organisme agréé mentionné à l'article R. 3115-43 ou l'envoi d'un rapport annuel incomplet, dans un délai de sept jours à compter du 1er mars de l'année civile suivante, fait l'objet d'une mise en demeure de produire ce document par le préfet. Le défaut de réponse dans un délai d'un mois entraîne la suspension de l'agrément jusqu'à la production du rapport annuel ou des documents mentionnés dans la décision.
2. Le non-respect des autres conditions prévues à l'article R. 3115-39 entraîne une suspension de l'agrément. Dans un délai de six mois, la personne ou l'organisme informe le préfet des mesures mises en œuvre pour se conformer à ces dispositions. L'absence de mise en conformité dans ce délai, le défaut de transmission des informations relatives à cette mise en conformité ou la production de fausses déclarations entraînent le retrait de l'agrément.
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