RattachementSous-section 3 : Surveillance sanitaire des aéronefs
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies
Section 3 : Surveillance sanitaire des moyens de transport
Sous-section 3 : Surveillance sanitaire des aéronefs
IdentifiantLEGIARTI000026926896
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3115-48 du Code de la santé publique (version du 12 janvier 2013)Légifrance →
1. Les aéronefs en provenance d'une zone où la lutte antivectorielle est recommandée sont désinsectisés et maintenus exempts de vecteurs.
2. A l'atterrissage, le commandant de bord de l'aéronef transmet au préfet, à sa demande, les mesures de lutte prises à bord et consignées dans la partie de la déclaration générale d'aéronef relative aux questions sanitaires.
3. Les zones mentionnées au premier alinéa sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement pris après avis du Haut Conseil de la santé publique.
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