Code de la santé publique · Article

Article R3115-5

Article en vigueur depuis le 6 avril 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Contrôle sanitaire aux frontières
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
  4. Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
  5. Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies
  6. Section 1 : Contrôle sanitaire aux frontières
IdentifiantLEGIARTI000034370248
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3115-5 du Code de la santé publique (version du 6 avril 2017)Légifrance →

1. I. – Les agents mentionnés à l'article L. 3116-3 sont habilités dans les limites de leurs compétences respectives par arrêté du préfet :

2. 1° Pour les agents de l'agence régionale de santé, sur proposition de leur directeur général ;

3. 2° Pour les agents des services de l'Etat placés sous son autorité, sur proposition de leur chef de service ;

4. II. – Les agents mentionnés au I sont habilités et assermentés dans les conditions prévues aux articles R. 1312-4 à R. 1312-7 du présent code.

5. III. – Les agents mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 3115-1 peuvent être habilités dans les limites de leurs compétences pour exercer les missions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 3115-4 par arrêté du préfet.

6. Le gestionnaire du point d'entrée soumet au préfet la liste des agents susceptibles d'être habilités, ainsi que la nature des missions susceptibles de leur être confiées.

7. Un agent du point d'entrée ne peut être désigné que s'il remplit les conditions suivantes :

8. a) Jouir de ses droits civiques et se trouver en position régulière au regard du code du service national ;

9. b) Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale devenue irrévocable à une peine incompatible avec l'exercice de ces missions.

10. IV. – Les agents contrôlant les points d'entrée militaires, les moyens de transport militaires et les moyens de transport spécifiquement affrétés par l'autorité militaire mentionnés à l'article L. 3115-1 sont habilités par arrêté du ministre de la défense. Ils peuvent réaliser les inspections sanitaires des moyens de transports militaires et de tout moyen de transport desservant un port ou un aérodrome militaire tels que définis à l'article R. 3115-15-1 et délivrer les certificats mentionnés à l'article R. 3115-29 sans notion de limites territoriales.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°61-1333 du 4 décembre 1961 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034370248, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.