1. En cas de risque pour la santé publique, une inspection des aéronefs peut être effectuée à la demande du préfet par les agents mentionnés à l'article L. 3115-1, sur l'ensemble des aéroports ayant la qualité de point d'entrée au sens de l'article R. 3115-6, et peut notamment porter sur le contrôle de la désinsectisation des aéronefs ou sur l'hygiène générale de ces derniers.
Code de la santé publique · Article
Article R3115-50
Article en vigueur depuis le 12 janvier 2013.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Surveillance sanitaire des aéronefs
- Partie réglementaire
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
- Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
- Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
- Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies
- Section 3 : Surveillance sanitaire des moyens de transport
- Sous-section 3 : Surveillance sanitaire des aéronefs
IdentifiantLEGIARTI000026926911
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.