1. En cas de risque pour la santé publique, le préfet peut prescrire un contrôle sanitaire des moyens de transports terrestres internationaux. Ce contrôle est effectué par les agents mentionnés à l'article L. 3115-1.
Code de la santé publique · Article
Article R3115-51
Article en vigueur depuis le 12 janvier 2013.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 4 : Contrôle sanitaire des moyens de transports terrestres internationaux
- Partie réglementaire
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
- Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
- Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
- Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies
- Section 3 : Surveillance sanitaire des moyens de transport
- Sous-section 4 : Contrôle sanitaire des moyens de transports terrestres internationaux
IdentifiantLEGIARTI000026926927
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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