Code de la santé publique · Article

Article R3115-51

Article en vigueur depuis le 12 janvier 2013.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 4 : Contrôle sanitaire des moyens de transports terrestres internationaux
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
  4. Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
  5. Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies
  6. Section 3 : Surveillance sanitaire des moyens de transport
  7. Sous-section 4 : Contrôle sanitaire des moyens de transports terrestres internationaux
IdentifiantLEGIARTI000026926927
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3115-51 du Code de la santé publique (version du 12 janvier 2013)Légifrance →

1. En cas de risque pour la santé publique, le préfet peut prescrire un contrôle sanitaire des moyens de transports terrestres internationaux. Ce contrôle est effectué par les agents mentionnés à l'article L. 3115-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026926927, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.