RattachementSous-section 5 : Dératisation, désinsectisation et désinfection des moyens de transports
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies
Section 3 : Surveillance sanitaire des moyens de transport
Sous-section 5 : Dératisation, désinsectisation et désinfection des moyens de transports
IdentifiantLEGIARTI000034370113
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3115-52 du Code de la santé publique (version du 6 avril 2017)Légifrance →
1. Le préfet peut prescrire une opération de dératisation, de désinsectisation ou de désinfection totale ou partielle d'un moyen de transport si celui-ci présente un risque pour la santé publique.
2. En particulier, le préfet prescrit la réalisation d'une telle opération si la nécessité de cette dernière est inscrite dans le certificat de contrôle sanitaire ou si un aéronef ne peut présenter la preuve de sa désinsectisation s'il provient d'une zone mentionnée à l'article R. 3115-48.
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