1. Les produits utilisés pour les opérations de dératisation, de désinsectisation ou de désinfection doivent respecter les dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'environnement.
Code de la santé publique · Article
Article R3115-53
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 5 : Dératisation, désinsectisation et désinfection des moyens de transports
- Partie réglementaire
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
- Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
- Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
- Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies
- Section 3 : Surveillance sanitaire des moyens de transport
- Sous-section 5 : Dératisation, désinsectisation et désinfection des moyens de transports
IdentifiantLEGIARTI000032815906
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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