1. Sans préjudice des dispositions de l'article R. 6147-132, les centres de vaccination des armées répondant aux conditions techniques fixées à la sous-section 2 de la présente section sont désignés par le ministre de la défense.
Code de la santé publique · Article
Article R3115-61
Article en vigueur depuis le 5 mai 2019.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
- Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
- Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
- Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies
- Section 4 : Centres de vaccination antiamarile
- Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000038443783
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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