Code de la santé publique · Article

Article R3115-64

Article en vigueur depuis le 12 janvier 2013.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Conditions techniques de désignation
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
  4. Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
  5. Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies
  6. Section 4 : Centres de vaccination antiamarile
  7. Sous-section 2 : Conditions techniques de désignation
IdentifiantLEGIARTI000026927849
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3115-64 du Code de la santé publique (version du 12 janvier 2013)Légifrance →

1. Pour être désignés comme centre de vaccination antiamarile les établissements, services ou organismes doivent :

2. 1° Maintenir ou constituer une équipe de professionnels dont la composition et l'effectif sont adaptés aux besoins locaux et à l'activité du centre. Le médecin responsable de l'équipe est titulaire d'un diplôme sanctionnant une formation universitaire soit en médecine tropicale, soit en médecine des voyages. Un médecin justifiant d'une expérience professionnelle équivalente à au moins trois ans dans un centre de vaccination antiamarile peut également exercer cette fonction. Dans les zones où la vaccination antiamarile est obligatoire pour les résidents, le suivi d'une formation spécifique sur la vaccination antiamarile dispense de ces exigences ;

3. 2° Ouvrir le centre au moins une demi-journée par semaine ;

4. 3° Assurer la présence d'un médecin sur les lieux aux heures d'ouverture du centre ;

5. 4° Garantir la disponibilité de locaux adaptés à l'activité du centre ;

6. 5° Garantir la disponibilité d'équipement et de matériel nécessaires aux vaccinations ;

7. 6° Garantir le respect de la chaîne du froid, assurée en particulier par un réfrigérateur médical doté d'un système de contrôle de la température interne ;

8. 7° Assurer la mise à disposition de vaccins à usage réservé imposés ou conseillés pour certains voyages ;

9. 8° Garantir la disponibilité du matériel et des médicaments nécessaires au traitement des éventuelles réactions indésirables graves ;

10. 9° Garantir le respect de la réglementation en matière d'élimination des déchets d'activité de soins à risque infectieux ;

11. 10° Garantir la mise à disposition d'informations et de conseils portant notamment sur la prévention des maladies transmissibles au cours des voyages et la proposition d'un entretien individuel. Ces informations et conseils doivent être conformes aux recommandations validées par le Haut Conseil de la santé publique concernant notamment le calendrier vaccinal et les recommandations sanitaires pour les voyageurs ;

12. 11° Assurer la délivrance de certificats de vaccination antiamarile conformes au règlement sanitaire international et comportant la date, le numéro de lot du vaccin, le cachet officiel du centre habilité et la signature du vaccinateur ;

13. 12° Déclarer au centre régional de pharmacovigilance les effets indésirables susceptibles d'être dus aux vaccins, dans les conditions prévues par la section 13 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie.

Nota : Décret n° 2013-30 du 9 janvier 2013 article 5 II : Les centres de vaccination ou, en Guyane, les praticiens réalisant la vaccination antiamarile avant la date de publication du présent décret disposent d'une année à compter de cette date pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'article R. 3115-64.

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