RattachementSection 6 : Transmission d'informations sur les événements sanitaires au point focal national
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies
Section 6 : Transmission d'informations sur les événements sanitaires au point focal national
IdentifiantLEGIARTI000026927470
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3115-68 du Code de la santé publique (version du 12 janvier 2013)Légifrance →
1. L'agence régionale de santé transmet, sans délai, au point focal national placé auprès du ministre chargé de la santé les signalements d'événements sanitaires graves, inattendus ou inhabituels qui répondent à l'un des critères suivants :
2. 1° Un événement pour lequel le nombre de cas ou de décès est élevé pour le lieu, la période et la population considérée ;
3. 2° Un événement pouvant avoir d'importantes répercussions sur la santé publique ;
4. 3° Un événement causé par un agent, une source, un vecteur ou une voie de transmission inconnus ou inhabituels ;
5. 4° Un événement pour lequel l'évolution des cas est plus grave que prévu ou s'accompagne de symptômes inhabituels ;
6. 5° Un événement dont la survenue est inhabituelle pour la zone, la saison ou la population ;
7. 6° Un événement causé par une maladie ou un agent qui ont déjà été éliminés ou éradiqués dans la zone géographique concernée ou qui n'ont pas été signalés précédemment.
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