1. Les exploitants de moyens de transports et les personnes intervenant sur un point d'entrée et figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 3115-8 sont tenus de signaler à l'agence régionale de santé, par l'intermédiaire du coordonnateur du point d'entrée désigné à l'article R. 3115-8, tout événement susceptible de favoriser la propagation internationale de maladies.
Code de la santé publique · Article
Article R3115-69
Article en vigueur depuis le 12 janvier 2013.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 6 : Transmission d'informations sur les événements sanitaires au point focal national
- Partie réglementaire
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
- Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
- Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
- Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies
- Section 6 : Transmission d'informations sur les événements sanitaires au point focal national
IdentifiantLEGIARTI000026927472
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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