Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies
Section 2 : Contrôle sanitaire des points d'entrée
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000026925953
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3115-8 du Code de la santé publique (version du 12 janvier 2013)Légifrance →
1. Le gestionnaire d'un point d'entrée tient à jour la liste des exploitants d'aéronefs ou des agents consignataires des navires ou de leur représentant, et des personnes morales prestataires de services intervenant au sein de ce point d'entrée. Cette liste est tenue à la disposition du préfet.
2. Le gestionnaire tient à jour la liste des liaisons ou des lignes régulières en provenance ou à destination de son point d'entrée. Cette liste est tenue à la disposition du préfet.
3. Le gestionnaire désigne un coordonnateur fonctionnel chargé des échanges d'informations avec le préfet et, le cas échéant, avec le directeur général de l'agence régionale de santé. Cette fonction doit être opérationnelle pendant les heures d'ouverture du point d'entrée.
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