Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 3 : Dératisation et désinsectisation des navires.
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
Chapitre VI : Dispositions pénales
Section 2 : Autres mesures de lutte
Sous-section 3 : Dératisation et désinsectisation des navires.
IdentifiantLEGIARTI000006911830
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3116-14 du Code de la santé publique (version du 27 mai 2003)Légifrance →
1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour le responsable d'un navire faisant l'objet d'une opération de dératisation ou de désinsectisation :
2. 1° De ne pas immédiatement porter le projet d'une opération de dératisation ou de désinsectisation d'un navire, avec la date et l'heure, à la connaissance du service qui a mission de contrôler l'opération projetée selon les dispositions de l'article R. 3114-14 ;
3. 2° De ne pas effectuer la déclaration prévue à l'article R. 3114-16 ;
4. 3° De ne pas s'assurer que pendant toute la durée de l'opération, la pancarte mentionnée à l'article R. 3114-16 est fixée à l'entrée de la coupée ;
5. 4° De ne pas respecter les dispositions de l'article R. 3114-25.
Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait aux articles 15 du décret n°50-1299 du 18 octobre 1950, 18 du décret n°50-1299 du 18 octobre 1950, 4 du décret n°50-1299 du 18 octobre 1950, 7 du décret n°50-1299 du 18 octobre 1950 et 8 du décret n°50-1299 du 18 octobre 1950 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
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